Jugement de l’affaire RPR par le Tribunal administratif de Strasbourg :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2203112

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. Fabien KUHN


Mme Stéphanie J-S
Rapporteure


M. A. T.
Rapporteur public


Audience du 28 novembre 2024
Décision du 20 décembre 2024


135-02-01-02-01-03-04
C


Le tribunal administratif de Strasbourg
(4ème Chambre)


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2022, 6 octobre 2022 et 15 janvier 2023, puis des mémoires récapitulatifs enregistrés les 17 février et 5 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. Fabien Kuhn doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-42 du 11 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Sarrebourg portant acceptation et affectation d’un don d’un montant de 20 000 euros de l’association « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » au bénéfice de la commune de Sarrebourg ;
2°) d’enjoindre au maire de Sarrebourg de produire l’ensemble des documents relatifs à l’association « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » et à ses flux financiers avec la commune et de lui remettre le rapport établi par l’Agence régionale de santé au sujet de l’EHPAD Les Jardins ; 3°) de condamner le maire de Sarrebourg à verser au groupe d’opposition « De la colère à l’espoir » la somme d’un euro symbolique, en réparation de son préjudice moral, dans un délai de trois jours sous astreinte d’un euro par jour de retard.

Il soutient que :

  • il y a urgence à statuer sur la légalité de la délibération attaquée ;
    les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
  • les conseillers municipaux n’ont pas disposé, en temps utile, d’une information
    suffisante pour délibérer sur l’approbation et l’affectation du don de l’association lors de la séance du 11 mars 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
  • le compte-rendu de la séance du 11 mars 2022 n’a pas été publié, ni affiché, ni mis en ligne, en méconnaissance de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ;
  • la délibération contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions du maire de Sarrebourg n° 2006/76 et 77 portant prise à bail du local sis 14 rue de Lupin à Sarrebourg et conclusion d’une convention d’occupation précaire ;
  • la participation de M. Marty au vote de la délibération contestée et la censure de certains éléments du débat dans le procès-verbal rédigé par M. Di Filippo, conseiller municipal de la commune de Sarrebourg, sont constitutives d’une prise illégale d’intérêts ;
  • le procès-verbal de la séance du 11 mars 2022 n’a pas été modifié, contrairement à la demande qu’il a effectuée auprès du maire ;
  • les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que M. Marty, maire en exercice et membre du comité de direction de l’association « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle », est un conseiller intéressé à l’affaire au sens de cet article et ne devait pas être présent lors du vote de la
    délibération attaquée ;
  • la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales ;
  • cette situation est contraire à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aux articles 4 et 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 précité, à l’article 6 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, à l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article 432-12 du code pénal régissant le conflit d’intérêts ;
  • la délibération contestée méconnaît les articles 11-3-1, 11-4, 11-5, 11-7 et 11-9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
  • Par des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022 et 14 décembre 2022 puis un mémoire récapitulatif enregistré le 9 février 2024, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Sarrebourg, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de supprimer, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures de M. Kuhn. Elle demande également que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Kuhn en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Kuhn ne sont pas fondés.
  • Par un courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. Kuhn tendant à la réparation du préjudice moral du groupe d’opposition « De la colère à
    l’espoir », en l’absence de demande indemnitaire préalable et donc de liaison du contentieux.
  • Vu les autres pièces du dossier.

    Vu :
  • le code pénal ;
  • le code général des collectivités territoriales,
  • la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
  • la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
  • la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 ;
  • le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
  • le code de justice administrative.

  • Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

  • Ont été entendus au cours de l’audience publique :
  • le rapport de Mme Jordan-Selva,
  • les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
  • les observations de Me Llorens, avocat de la commune de Sarrebourg.
  • Considérant ce qui suit :
  1. Depuis le 15 mars 2020, M. Fabien Kuhn exerce les fonctions de conseiller municipal à Sarrebourg, commune dont M. Alain Marty est maire depuis les élections municipales de 2020. Par une délibération n° 2022-42 du 11 mars 2022 dont le requérant demande l’annulation, le conseil municipal de Sarrebourg a approuvé le don d’un montant de 20 000 euros de l’association « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » au bénéfice de la ville de Sarrebourg. Sur les conclusions à fin d’annulation :
  2. Aux termes de l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales :
    « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » et aux termes de l’article L. 2541-17 du même code spécifiquement applicables dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire, les adjoints et les
    membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. ».
  3. Il résulte de ces dispositions que la participation de membres d’un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataires, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, et sur l’adoption desquelles ils ont eu une influence, entache ces
    délibérations d’illégalité.
  4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. Marty occupait, en 2011, des
    fonctions de vice-président au sein de l’association « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » qui est à l’origine du don. En dépit de la demande de pièces adressée à la commune de Sarrebourg par le tribunal de céans, il n’est pas établi qu’à la date de la délibération attaquée, M. Marty avait cessé ses fonctions au sein de cette association. En tant que
    membre de l’association émettrice du don, M. Marty, et le cas échéant les autres conseillers municipaux membres de cette association, étaient intéressés à titre personnel dans l’affaire objet de la délibération en litige. Cet intérêt en qualité de membres de l’association donatrice ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de Sarrebourg.
  5. D’autre part, il est constant que M. Marty, maire de la commune de Sarrebourg, a participé aux débats précédant l’adoption de la délibération en litige en présentant notamment la comptabilité de l’association « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle », et qu’il a également participé au vote de cette délibération. Il s’ensuit que sa participation aux débats et au vote a été de nature à exercer une influence sur la délibération
    contestée.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. Marty, et le cas échéant les autres membres du conseil municipal de Sarrebourg par ailleurs membres de l’association donatrice et ayant siégé le 11 mars 2022, doivent être regardés comme ayant la qualité de conseillers intéressés à l’affaire ayant fait l’objet de la délibération attaquée. Celle-ci a par suite été adoptée en méconnaissance des articles L. 2131‑11 et L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales et est illégale
    pour ce motif.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Kuhn est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2022-42 du 11 mars 2022 portant approbation d’un don de l’association « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » d’un montant de 20 000 euros.
    Sur les conclusions à fin d’injonction :
  8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Sarrebourg de communiquer à M. Kuhn les documents qu’il demande. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
    Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). »
  10. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration
    rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
  11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Kuhn aurait adressé une demande indemnitaire préalable, en particulier en tant que chef du parti « De la colère à l’espoir », qui aurait fait naître une décision, expresse ou implicite, de la commune de Sarrebourg. Il s’en suit qu’en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions aux fins d’indemnisation du requérant
    doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
  12. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la
    cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
  13. Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de précisions données par la
    commune de Sarrebourg sur sa demande en dépit d’une mesure d’instruction qui lui a été adressée à cette fin, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées.
    Sur les frais liés à l’instance :
  14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Kuhn, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Sarrebourg et non compris dans les dépens.
    D E C I D E :
    Article 1er : La délibération du 11 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Sarrebourg a approuvé le don de l’association « Rassemblement pour la République, 8e circonscription de la Moselle » d’un montant de 20 000 euros au bénéfice de la commune est annulée.
    Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
    Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Fabien Kuhn et à la commune de Sarrebourg.

    Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
    M. R., président,
    M. B., premier conseiller,
    Mme J-S, première conseillère.
    Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
    La rapporteure, S. J-S
    Le président, M. R
    La greffière, P. K
    La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
    Pour expédition conforme,
    La greffière,